Publié le 6 novembre 2018 par : M. Millienne, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei.
I. - À l'alinéa 16, substituer à la dernière ligne du tableau la ligne suivante :Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnéeGazoles : 0,9%
Essences : 0,1%
II. - Substituer au tableau de l'alinéa 18 le tableau suivant :
III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La Directive énergie renouvelable (2009/28/CE) encourage le développement des biocarburants issus de déchet et de résidus. En particulier, elle prévoit un objectif spécifique pour ceux qui sont produits à partir de matières ligno-cellulosiques, de marcs de raisins et lies de vin etc, regroupés dans la partie A de son annexe IX. Ces biocarburants existent pour une incorporation dans l'essence, mais beaucoup moins pour une incorporation dans le gazole.
Cet amendement a pour objet de permettre l'incorporation dans l'essence de ces biocarburants produits à partir de matières ligno-cellulosiques ou de marcs de raisins et lies de vin, au-delà du plafond des biocarburants de 1G et du seuil concernant ceux de la partie B de l'annexe précitée.
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