Publié le 6 novembre 2018 par : M. Causse, Mme Grandjean, M. Haury, M. Testé, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Cloarec, M. Daniel, M. Le Gac, Mme Pompili, M. Bois, M. Martin, Mme Robert, Mme Françoise Dumas, M. Morenas, M. Vignal, Mme Mirallès, M. Chiche, Mme Brunet, M. Simian, M. Buchou, M. Marilossian, Mme Krimi, Mme Cazarian, Mme Dupont, Mme Mauborgne, M. Freschi, M. Rouillard.
II. – Après le 33°bis de l'article 81 du code général des impôts, insérer un 33°bis A ainsi rédigé :
« Les indemnités versées sous quelques formes que ce soit, aux victimes directes et indirectes des spécialités contenant du valproate de sodium et dérivés ou à leurs ayants droits par le fond d'indemnisation des victimes des spécialités contenant du valproate de sodium et dérivés en l'application des articles L. 1142‑24‑9 à L. 1142‑24‑18 du code de la santé publique ou par décision de justice. »
II. – L'article 775bis du même code est complété par les mots : « , ainsi qu'aux victimes directes et indirectes de spécialités à base de valproate de sodium et dérivés entre ayants droits. »
III. – Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.
IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à étendre le dispositif des articles de l'article 81‑33 bis et 775 bis du code général des impôts pour les victimes de l'amiante aux victimes du valproate de sodium et de ses dérivés.
Ainsi les indemnités nécessaires aux soins des victimes ne seraient pas soumises à l'impôt sur le revenu et sortiraient de l'assiette de base du calcul des successions.
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