Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° CF629A (Adopté)

Publié le 9 octobre 2018 par : Mme Louwagie, Mme Duby-Muller, M. Forissier, Mme Beauvais, M. Masson, M. Brun, M. Reda, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Quentin, M. Door, M. Descoeur, M. Gosselin, Mme Genevard, Mme Valérie Boyer, Mme Dalloz, M. Viala, M. Abad, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Vialay, M. Aubert.

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I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article 71 est ainsi rétabli :

« 2° Les seuils de 50 % et 100 000 € prévus à l'article 75 sont appréciés au niveau du groupement ; » ;

2° L'article 75 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont l'exploitant agricole est membre ne sont pas prises en compte pour apprécier les seuils mentionnés au premier alinéa. » ;

3° Au second alinéa du III bis de l'article 298 bis, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième ».

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de préciser la manière dont doivent être appréciées les recettes commerciales accessoires à une activité agricole dans un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC).

Afin de favoriser le développement de la pluriactivité en simplifiant les obligations déclaratives des exploitants agricoles, la loi fiscale leur permet, sous certaines conditions, de rattacher au bénéfice agricole leurs recettes accessoires commerciales et non commerciales lorsqu'elles n'excèdent pas certains seuils, relevés par l'article 24 de la loi de finances pour 2018. Ainsi, lorsque les recettes non agricoles représentent moins de 50 % des recettes agricoles et sont inférieures à 100 000 €, elles ne font pas l'objet de déclarations de résultat distinctes dans la catégorie correspondant à la nature du revenu dont sont issues ces recettes, mais sont directement rattachées au bénéfice de l'exploitation agricole (article 75 du code général des impôts - CGI).

Lorsque l'activité agricole est exercée par l'intermédiaire d'une structure sociale (société civile agricole par exemple), les seuils sont, en principe, appréciés à son niveau. Sont donc sans influence les recettes personnelles réalisées par les membres de la structure, qu'elles soient de nature agricole, commerciale ou non commerciale. Lorsque les recettes commerciales de la société excèdent les limites les définissant comme accessoires aux recettes agricoles, la société civile est obligatoirement imposée à l'impôt sur les sociétés (article 206 du CGI).

A l'inverse, pour l'application de ces règles à l'égard des GAEC, le Conseil d'Etat considère que l'appréciation des limites fixées à l'article 75 du CGI doit tenir compte à la fois des recettes du GAEC et de celles de ses associés, rapportées au nombre d'associés (CE, arrêt n° 296842 du 1er juillet 2009).

Cette interprétation, tirée des principes d'équivalence et de transparence applicables aux GAEC et définis à l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime, entraîne une prise en compte des recettes personnelles réalisées par les associés en dehors du groupement, ce qui constitue une source de complexité contraire aux objectifs poursuivis par l'article 75 du CGI.

Afin de simplifier les règles actuellement applicables, il est proposé d'apprécier les seuils au niveau du GAEC, à l'instar de ce qui est prévu lorsque l'activité agricole est exercée par l'intermédiaire d'une structure sociale.

Il est parallèlement précisé que les recettes (agricoles et non agricoles) réalisées par un GAEC ou toute autre société civile ne sont pas prises en compte pour apprécier les seuils de recettes agricoles et non agricoles réalisées par l'exploitant individuel membre du groupement ou de la société.

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