Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° CF682A (Rejeté)

(2 amendements identiques : 308A 702A )

Publié le 8 octobre 2018 par : Mme Louwagie, Mme Duby-Muller, M. Forissier, Mme Beauvais, M. Masson, M. Brun, M. Reda, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Quentin, M. Door, M. Descoeur, M. Gosselin, Mme Genevard, Mme Valérie Boyer, Mme Dalloz, M. Viala, M. Abad, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Vialay, M. Aubert.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à supprimer cet article qui envisage de réformer le régime fiscal applicable aux brevets et autres droits incorporels pour le rendre compatible avec les standards internationaux et européens (approche « nexus »).

Avec cette approche, l'avantage fiscal afférent aux revenus de la propriété industrielle sera corrélé avec l'importance des dépenses engagées en recherche et développement en amont sur le territoire de l'État qui accorde cet avantage.

Toutefois, les conséquences de ce nouveau régime fiscal devraient être relativement limitées pour les groupes multinationaux qui tirent actuellement profit du régime fiscal français dans la mesure où la majorité de leurs dépenses de création sont localisées en France.

Aussi, en application des recommandations de l'Action 5, les juridictions membres de l'OCDE conservent une certaine latitude dans l'application des principes. Elles peuvent notamment choisir d'appliquer une majoration de 30 % des dépenses éligibles, sans que le ratio ne puisse excéder 100 %, afin de ne pas pénaliser excessivement les contribuables ayant acquis des actifs de propriété intellectuelle ou qui externalisent à des parties liées.

L'Action 5 prévoit que les juridictions puissent considérer le « nexus » comme une simple présomption réfragable. Le contribuable pourrait alors bénéficier du régime de taxation réduite sur une assiette plus large s'il démontre qu'il a effectué des activités créant plus de valeur que ne l'indique le calcul du lien.

Enfin, ce régime serait optionnel.

Pour toutes ces raisons, la réforme du régime d'imposition des produits de cession ou concession de brevets telle qu'envisagée par le Gouvernement ne crée que des incertitudes qu'il convient donc de supprimer.

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