Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° CF71A (Adopté)

(1 amendement identique : CF183A )

Publié le 8 octobre 2018 par : Mme Louwagie, M. Nury, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Kuster, M. Forissier, M. Bazin, M. Sermier, Mme Duby-Muller, M. Vialay, M. Door, M. Kamardine, M. Jean-Pierre Vigier, M. Lurton, M. de Ganay, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, M. Furst, M. Abad, M. Reda, Mme Poletti, Mme Genevard, Mme Lacroute, M. Viala.

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Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« Le 4. du I de l'article 204 H du code général des impôts est rédigé comme suit :
« Le taux, assorti des calculs qui l'ont déterminé, est communiqué au contribuable par l'administration fiscale. Celle-ci transmet le taux au débiteur mentionné au 1° du 2. de l'article 204 A. » »

Exposé sommaire :

Un principe fondamental de la démocratie veut que le contribuable puisse comprendre le montant de l'impôt qui est exigé de lui.

Or l'administration, en août et septembre derniers, a fait connaître à l'ensemble des contribuables les taux des prélèvements qui vont être appliqués à leurs revenus de 2019, sans assortir cette communication des calculs correspondants. Ceux-ci étant fort complexes, les contribuables sont hors d'état de les reconstituer. Dès lors, ils ne peuvent formuler à bon escient les demandes de modulation à la hausse ou à la baisse que l'article 204 J du CGI les autorise, sous certaines conditions, à présenter.

Il importe donc que les calculs soient communiqués aux contribuables en même temps que les taux auxquels ils ont abouti.

En bonne logique, l'amendement ne devrait rien coûter car il ne fait que rappeler un principe fondamental auquel l'administration aurait dû se conformer spontanément.

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