Publié le 27 novembre 2018 par : Mme Luquet, M. Bolo, Mme Deprez-Audebert, M. Lagleize, M. Mathiasin, M. Ramos, M. Turquois.
Le premier alinéa de l'article L. 242‑12 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le montant : « 3 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 euros » ;
2° Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 euros ».
La plupart des entreprises ont recours au démarchage commercial pour acquérir de nouveaux clients. Or, la prospection commerciale peut être perçue comme une démarche intrusive par les personnes sollicitées.
Afin de protéger ces dernières, le code de la consommation établit certaines obligations à l'égard de ces entreprises. Une de ces obligations est celle définie à l'article L. 221‑16 du code de la consommation qui impose que le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service indique au début de la conversation son identité, le cas échéant l'identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci. À la suite d'un démarchage par téléphone, le professionnel doit adresser au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l'offre qu'il a faite et reprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221‑5.
Ces amendes apparaissent aujourd'hui bien trop faibles et peu dissuasives face à la recrudescence des ces pratiques abusives. Il convient donc, par cet amendement, d'harmoniser ces sanctions avec celles prévues aux articles 3 et 4 de la présente proposition de loi, c'est à dire 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.
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