Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 — Texte n° 1297

Amendement N° 1386 (Retiré avant séance)

Publié le 22 octobre 2018 par : Mme Dufeu Schubert, Mme Mörch, Mme Brugnera, M. Buchou, Mme De Temmerman, Mme Fontenel-Personne, Mme Granjus, Mme Guerel, M. Jacques, Mme Josso, Mme Peyron, Mme Pompili, Mme Rist, Mme Rossi, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Vignal, M. Zulesi, Mme Osson, Mme Pitollat, Mme Wonner, Mme Krimi, Mme Motin, Mme Valetta Ardisson, Mme Melchior, M. Bois, Mme Brunet, Mme Hennion.

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I. – À compter du 1er janvier 2019 est instaurée une taxe sur les dépenses de promotion des boissons alcooliques.

II. – Sont redevables de cette taxe les personnes dont le chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à vingt millions d'euros hors taxe sur la valeur ajoutée qui :

– produisent, importent ou distribuent en France des boissons alcooliques ;

– ou représentent les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.

III. – La taxe est assise sur les frais de publication et d'achats d'espaces publicitaires afin de promouvoir des produits inscrits à l'article 401 du code général des impôts, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d'évènements publics et de manifestations de même nature.

IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au III.

V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287 du code général des impôts.

Elle est acquittée au plus tard lors de cette déclaration.

VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe

VII. – Le produit de la taxe est affectée :

– Pour 50 % à l'agence mentionnée à l'article L. 1413‑1 du code de la santé publique ;

– Pour 50 % à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à créer une nouvelle taxe sur les dépenses publicitaires des produits alcooliques.

Afin de revenir aux principes fondateurs de la loi Evin, l'objectif de cet amendement est de taxer la publicité des produits alcooliques. En effet, alors que leur publicité devait au départ être interdite, les modifications successives ont entraîné leur réapparition massive, et ce de manière parfois ciblée avec du marketing agressif.

C'est dans cette optique que cet amendement est présenté, afin que la taxation de la publicité serve à financer des organismes luttant contre l'alcoolisme favorisant sa prévention.

Cette taxe ne touchera que les entités produisant, important ou distribuant des boissons alcooliques dont le chiffre d'affaires est supérieur à 20 millions d'euros. Ce seuil a pour but d'exempter de cette taxe les petits producteurs viticoles qui font peu de publicité. Elle vise les alcooliers disposant des moyens suffisants pour organiser des campagnes publicitaires à une très grande échelle.

Sont considérées comme frais d'évènements publics promouvant directement l'alcool, les boissons offertes dans un but commercial et les dons en nature de boissons alcooliques lors d'évènements publics.

Pour rappel, la prévention de l'alcoolisme représente moins de quatre millions d'euros par an, alors que la Cour des Comptes a estimé le coût global des effets de l'alcool à 120 milliards d'euros.

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