Publié le 23 octobre 2018 par : Mme Wonner, M. Pont, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Bagarry, M. Vignal, Mme Josso, Mme Mörch, M. Nadot, Mme Khedher, Mme Krimi, M. Gaillard, Mme Dupont, M. Martin, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Barbier, Mme Gaillot, Mme Genetet, Mme Melchior, M. Bois, Mme Robert.
Après l'alinéa 41, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsqu'ils déclenchent la procédure prévue au premier alinéa du présent II, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale informent le Parlement, dans un délai de deux semaines, de la procédure en cours ainsi que des raisons de sa mise en œuvre. »
La procédure d'Autorisations temporaires d'utilisation (ATU) est extrêmement utile dans les cas où il n'existe aucune autre solution thérapeutique. Dans sa rédaction actuelle, l'article 42 permet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans des modalités prévues par décret, de prendre la décision d'ATU de manière discrétionnaire.
Sans revenir sur cette procédure, justifiée par l'urgence, mais pour se prémunir de toute influence des organisations pharmaceutiques ou des lobbies, cet amendement impose que le Parlement, dont le rôle constitutionnel est de contrôler l'action du Gouvernement, soit informé de l'autorisation temporaire d'utilisation d'un médicament et des raisons qui ont conduit à la mise en œuvre de cette procédure.
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