Publié le 16 octobre 2018 par : Mme Wonner, M. Zulesi, Mme Pitollat, Mme Kamowski, Mme Robert, M. Pellois, Mme Bagarry, Mme Cazarian, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Françoise Dumas, Mme Genetet, Mme Krimi, M. Nadot, Mme Dupont, Mme Mörch, Mme Bourguignon, Mme Park, M. Freschi, M. Paluszkiewicz, Mme Fontaine-Domeizel, M. Belhaddad.
Après l'alinéa 41, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsqu'ils déclenchent la procédure prévue au premier alinéa du présent II, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en informent le Parlement dans un délai de deux semaines. »
La procédure d'Autorisations temporaires d'utilisation (ATU) est extrêmement utile dans les cas où il n'existe aucune autre solution thérapeutique. Dans sa rédaction actuelle, l'article 42 permet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans des modalités prévues par décret, de prendre la décision d'ATU de manière discrétionnaire.
Sans revenir sur cette procédure, justifiée par l'urgence, mais pour se prémunir de toute influence des organisations pharmaceutiques ou des lobbies, cet amendement impose que le Parlement, dont le rôle constitutionnel est de contrôler l'action du Gouvernement, soit informé et que publicité soit faite de l'autorisation temporaire d'utilisation d'un médicament.
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