Publié le 20 novembre 2018 par : M. Reda, M. Thiériot, M. Le Fur, Mme Brenier, M. Brun, M. Gosselin, M. Pauget, Mme Levy, M. Minot, M. Cinieri, M. de Ganay, M. Dive, M. Sermier.
Compléter la seconde phrase de l'alinéa 33 par les mots :
« , qui est adressé aux parties ou à leurs avocats à leur demande ».
L'article 29 prévoit que les enregistrements et données recueillies en application des opérations sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.
Afin de garantir les droits de la défense, cet amendement vise à préciser que le procès-verbal de l'opération de destruction devra être adressée aux parties si elles le demandent.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.