Publié le 20 novembre 2018 par : Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Kamardine, M. Bony, M. Leclerc, M. Straumann, Mme Ramassamy, M. Quentin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Viry, Mme Louwagie, M. Saddier, M. Marleix, Mme Poletti, M. Bazin, M. Masson, M. Viala, Mme Trastour-Isnart, M. Emmanuel Maquet, M. Lurton, M. Ramadier.
Compléter la seconde phrase de l'alinéa 33 par les mots :
« , qui est adressé aux parties ou à leurs avocats à leur demande ».
L'article 29 prévoit que les enregistrements et données recueillies en application des opérations sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.
Afin de garantir les droits de la défense, cet amendement vise à préciser que le procès-verbal de l'opération de destruction devra être adressée aux parties si elles le demandent.
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