Publié le 20 novembre 2018 par : M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Thiériot, M. Le Fur, M. Emmanuel Maquet, Mme Brenier, M. Brun, M. Gosselin, M. Pauget, M. Ramadier, Mme Louwagie, Mme Levy, M. Minot, M. Viry, M. Cinieri, M. de Ganay, M. Saddier, Mme Anthoine, M. Dive, M. Sermier, M. Masson.
Compléter l'alinéa 6 par les mots :
« , dans le cas d'une hospitalisation ».
Dans le cadre d'une situation de transport du gardé à vue, l'information de l'avocat relève du droit du gardé à vue à l'assistance effective d'un conseil, composante de l'article 6 de la CEDH.
La Cour de Cassation reconnaissait d'ailleurs que le droit de s'entretenir avec un avocat peut inclure l'obligation d'informer l'avocat de tout transfert de son client (Cass. crim., 20 décembre 2000, n°00‑86.499).
Dans le cadre d'une mesure privative de liberté, il doit être normal que la personne gardée à vue puisse avoir l'assurance que son avocat connaisse son emplacement et le(s) lieu(x) où il se trouve privé de sa liberté et de l'ensemble des cas de transports.
Le Sénat a modifié l'article 31 pour garantir l'information de l'avocat notamment dans le cas où le transport du mis en cause conduit à découvrir, en sa présence, des éléments qui l'incriminent.
Selon la même logique, cet amendement vise à préciser que l'information de l'avocat dans le cas d'une personne gardée à vue concerne également le cas d'une hospitalisation, même temporaire.
En effet, l'information à l'avocat, auxiliaire de justice, participe à la transparence et au bon fonctionnement de la justice et ne résulte en rien en une obstruction de la procédure.
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