Publié le 20 novembre 2018 par : M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Gosselin, M. Thiériot, M. Le Fur, M. Emmanuel Maquet, Mme Brenier, M. Pauget, M. Ramadier, Mme Louwagie, Mme Levy, M. Minot, M. Viry, M. Cinieri, M. de Ganay, Mme Anthoine, M. Dive, M. Sermier, M. Masson.
I. – À l'alinéa 1, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« dix ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« huit ».
L'article 39 du projet de loi modifie le code de procédure pénale, et notamment son article 388‑5, qui prévoit la situation dans laquelle le prévenu ou la victime doivent être à nouveau entendus par le procureur de la République. Dans ce cas, le droit en vigueur prévoit que le prévenu ou la victime ont le droit d'être assistés, lors de leur audition, par leur avocat.
L'article 39 vise notamment à préciser le délai dans lequel l'avocat doit être convoqué et le délai avant l'accès au dossier.
Le présent amendement vise à doubler les délais proposés par le projet de loi :
· De cinq jours à dix jours (ouvrables) pour ce qui concerne la convocation
· De quatre jours à huit jours (ouvrables) pour ce qui concerne l'accès au dossier
Il s'agit d'apporter de nouvelles garanties au principe du contradictoire en laissant aux avocats des délais raisonnables pour l'exercice des droits de la défense.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.