Publié le 22 novembre 2018 par : M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Thiériot, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Emmanuel Maquet, Mme Brenier, M. Pauget, M. Ramadier, Mme Louwagie, Mme Levy, M. Minot, M. Viry, M. Cinieri, M. de Ganay, Mme Anthoine, M. Dive, M. Sermier, M. Masson.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l'article 131‑30‑2 du code pénal, il est inséré un article 131‑30‑3 ainsi rédigé :
« Art. 131‑30‑3. – L'interdiction du territoire français est prononcée à titre définitif et une reconduction à la frontière mise en œuvre dans un délai d'une semaine pour tout étranger coupable de l'un des délits ou crimes punis d'une peine au moins égale à cinq ans d'emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »
Un des objectifs du présent projet de loi est de lutter contre la surpopulation carcérale.
Ce présent amendement vise à ajouter un moyen supplémentaire poursuivant cet objectif en interdisant aux étrangers ayant commis des crimes ou délits passibles d'une peine au moins égale à cinq ans d'emprisonnement l'accès au territoire français.
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