Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 443 (Retiré avant séance)

Publié le 20 novembre 2018 par : M. Blanchet, Mme Genetet, M. Perea, M. Besson-Moreau, M. Testé, Mme De Temmerman, Mme Mauborgne, Mme Lardet, Mme Osson, M. Folliot, Mme Vignon, M. Perrot, M. Anato, Mme Degois, M. Vignal, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Rossi, M. Potterie, Mme Gaillot, Mme Fontenel-Personne, M. Rebeyrotte, M. Tourret, M. Masséglia, Mme Bessot Ballot, M. Martin, M. Belhaddad, M. Trompille, M. Lejeune.

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L'article 37 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« III. L'article L. 3353-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : »
« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 €. »

Exposé sommaire :

Les occupations abusives et illégales des espaces communs ne sont pas un phénomène récent. Mais ce phénomène est devenu au fil des temps la problématique majeure des bailleurs sociaux en matière d'atteinte aux personnes et aux biens. Au-delà de l'image des jeunes qui « tiennent les murs » pour tromper l'ennui, l'occupation des halls ou des cages d'escalier donne lieu parfois de véritables trafics de stupéfiants conduisant à des appropriations de territoires fortes.

En dehors des occupations « dures », des trafics, la gestion des conflits de basse intensité - c'est-à-dire les nuisances qui empoisonnent la vie des locataires -, a donné lieu à une batterie de textes au cours des vingt dernières années, tout d'abord en donnant la possibilité aux gardiens de faire appel à la police nationale (1995) puis à la police municipale (2001) jusqu'à la loi Sarkozy de mars 2003 qui a créé un délit d'occupation illicite des halls d'immeubles passible d'une peine d'emprisonnement de deux mois ferme et de 3.750 euros d'amende. La loi de prévention de la délinquance du 5 mars 2007 a étendu ce délit aux espaces communs et aux toits et a durci les sanctions.

Toutefois, Les résultats se font toujours largement attendre et les forces de l'ordre comme nos concitoyens excédés vivent une réelle situation de blocage car le dépôt d'une plainte est nécessaire pour engager des poursuites à l'encontre des délinquants qui nuisent à la libre utilisation des espaces communs. Or, bien peu sont ceux qui osent effectivement porter plainte pour un délit parfois perçu comme trivial ou par crainte de représailles.

Le présent amendement se propose de prendre le contrepied de la logique toujours plus punitive qui a prévalu jusqu'à présent. La forfaitisation de l'amende permettant d'éteindre l'action publique donnera pouvoir aux policiers de faire immédiatement respecter la loi lors de leur intervention, sans que le dépôt d'une plainte soit nécessaire. La simple constatation d'occupation illégale vaudra dorénavant notification d'infraction, à l'instar de ce qui est le cas pour les délits routiers.

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