Publié le 19 novembre 2018 par : M. Ciotti, M. Leclerc, Mme Beauvais, M. Cordier, M. Cinieri, M. Saddier, M. Dassault, Mme Levy, M. Bazin, M. Hetzel, M. Cattin, M. Abad.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Cet amendement donne au ministre de l'intérieur le pouvoir d'assigner, dans un centre de rétention fermé, tout individu à l'égard duquel il existe des raisons sérieuses de penser qu'il constitue, par son comportement, une grave menace pour la sécurité nationale. Le cas échéant, ces individus pourront faire l'objet, non pas d'un placement en centre de rétention, mais d'un placement sous surveillance électronique, décidé par le ministre de l'intérieur.
Seul le Conseil d'État sera compétent pour connaître, quant au fond, de la légalité de ces décisions de police administrative.
Néanmoins, conformément à l'article 66 de la Constitution, le juge des libertés et de la détention sera compétent pour connaître du maintien de l'assignation en centre de rétention ou du placement sous surveillance électronique, au-delà d'un mois à compter de la décision initiale du ministre. Le juge pourra décider du maintien de la mesure pour une durée qui ne peut excéder cinq mois, aux termes de laquelle le ministre pourra, le cas échéant, prendre une nouvelle décision d'assignation dans un centre de rétention ou de placement sous surveillance électronique.
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