Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 — Texte n° 1408

Amendement N° AS25 (Rejeté)

(2 amendements identiques : AS23 AS56 )

Publié le 21 novembre 2018 par : M. Vercamer, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, Mme Sanquer.

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I. –Substituer à l'alinéa 22 les deux alinéas suivants :

« 7° L'article L. 241‑11 est ainsi rédigé :
« Pour les structures définies à l'article L. 5132‑7 du code du travail, lorsque la rémunération est inférieure ou égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 20 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l'employeur. A partir de ce seuil, l'exonération décroit et devient nulle lorsque la rémunération est égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 60 % ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à établir une dégressivité de l'exonération de charges à partir de 1.2 SMIC pour les associations intermédiaires, au même titre que le secteur de l'aide à domicile.

Les associations intermédiaires contribuent à l'insertion et au retour à l'emploi des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.

Cet amendement permet à celles-ci de bénéficier de l'exonération à taux plein jusqu'à 1.2 SMIC, ce qui aurait pour conséquence d'augmenter le revenu des personnes en difficulté qu'elles accueillent.

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