Publié le 18 janvier 2019 par : M. Lurton, M. Quentin, M. Sermier, M. Hetzel, M. Gosselin.
Rédiger ainsi les alinéas 19 à 23 :
« 4° Le I de l'article L. 423‑4 est ainsi rédigé :
« I. – Il est constitué un fichier central à caractère national des permis délivrés, des validations et des autorisations de chasser dont la gestion est confiée à la Fédération nationale des chasseurs, sous le contrôle de l'Office français de la biodiversité.
« Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs transmettent quotidiennement à la Fédération nationale des chasseurs, la liste de leurs adhérents titulaires du permis de chasser, d'une validation et d'une autorisation de chasser ainsi que des usagers ayant obtenu une autorisation de chasser accompagné.
« La Fédération nationale des chasseurs transmet quotidiennement à l'Office français de la biodiversité la liste des titulaires du permis de chasser, d'une validation et d'une autorisation de chasser, ainsi que des usagers ayant obtenu une autorisation de chasser accompagné.
« L'autorité judiciaire informe l'Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs qui renseignent le fichier central visé au premier alinéa, sur les peines prononcées en application des articles L. 428‑14 et L. 428‑15 du présent code ainsi que des retraits du permis de chasser prononcés en vertu des articles 131‑14 et 131‑16 du code pénal. L'autorité administrative informe l'Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs qui renseignent le fichier central sur les inscriptions au fichier national automatisé des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes prévu à l'article L. 2336‑6 du code de la défense. »
A ce jour, ce sont les fédérations départementales des chasseurs qui ont constitué leur fichier d'adhérents et l'ont consolidé avec la traçabilité des opérations de validation des permis de chasser. La Fédération nationale est de par la loi en vigueur en charge d'agréger toutes les bases de données pour en faire un fichier national des validations.
Le décret en Conseil d'État n'est jamais paru et il est difficile de faire aujourd'hui le reproche à la fédération nationale d'avoir constitué ce fichier et permis les contrôles par les services de l'État des personnes concernées par le fichier FINIADA.
Le nouvel établissement public devra avoir un droit d'accès mais n'a pas vocation à récupérer la gestion de ce fichier.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.