Publié le 17 décembre 2018 par : M. Bothorel, Mme Cattelot, M. Besson-Moreau, M. Mis, Mme Grandjean, Mme Bureau-Bonnard, M. Cellier.
Après l'alinéa 50, insérer l'alinéa suivant :
« 7° Les plateformes logicielles de type logiciel en tant que service bénéficiant du régime de protection spécifique du secret des affaires institué par la loi n° 2018‑670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires. »
En 2018, le SaaS ou Logiciel en tant que Service est proposé par 78 % des éditeurs et représente 22 % du marché de l'édition. Le SaaS, est un modèle utilisant une plateforme logicielle qui se distingue de la licence de logiciel dans la mesure où il ne s'agit pas de distribuer un logiciel sous forme de produit. L'utilisateur bénéficie d'un accès à l'utilisation de logiciels de ladite plateforme logicielle. Ce modèle implique d'importantes dépenses de R&D.
Déterminer les fonctionnalités du logiciel qui sont hébergées sur la plateforme, en tant que SaaS, n'est pas aisé. En effet, la plateforme étant centrale, la détection de contrefaçon est impossible, ce qui rend inutile le dépôt de brevet sur un logiciel hébergé sur une plateforme. Il est donc essentiel de maintenir le secret de leur construction en s'appuyant sur la protection du secret des affaires.
L'article 14 du PLF 2019 propose de réformer le régime fiscal applicable aux brevets et autres droits incorporels pour le rendre compatible avec les préconisations du chapitre 4 du Rapport de l'OCDE « Lutter plus efficacement contre les pratiques fiscales dommageables. »
Selon le Rapport OCDE, les actifs de propriété intellectuelle considérés comme éligibles à la patent box sont : « Les brevets et autres actifs de propriété intellectuelle fonctionnellement équivalents aux brevets si ces actifs sont juridiquement protégés. » (Rapport OCDE, p.28 §34).
Or, le régime de protection spécifique du secret des affaires institué par la loi n° 2018‑670 du 30 juillet 2018 constitue une protection juridique au sens du Rapport OCDE. En effet, le détenteur légitime d'un secret des affaires peut notamment engager des actions en interdiction pour faire cesser les atteintes à ses droits et obtenir des dommages et intérêts en compensation du préjudice subi. Cette analyse est confirmée par le fait que le Rapport OCDE se réfère à « la législation relative au secret commercial (…) ou la divulgation non autorisée d'information (…) » pour illustrer cette condition (Rapport OCDE p. 44, note n°5).
Ainsi, l'Italie, membre de l'OCDE, a utilisé le secret des affaires comme critère d'éligibilité de certains actifs à la patent box, comme le confirme l'article 6 d'un décret italien du 28 novembre 2017. En mai 2018, un rapport d'évaluation de l'OCDE a déclaré ce régime italien conforme aux principes de l'action 5 du BEPS.
Dès lors, les actifs tirés des plateformes SaaS protégées par le secret des affaires peuvent intégrer le régime de la patent box française sans contrariété avec les principes édictés par l'OCDE.
Cette inclusion est nécessaire pour garantir une égalité de traitement entre les éditeurs de logiciel qui commercialisent un produit protégé par le droit d'auteur et ceux qui, dans le cadre du SaaS, ne peuvent se prévaloir de ce critère car la nature de leur produit implique une rémunération via une licence d'utilisation. Tel est l'objet du présent amendement.
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