Publié le 17 décembre 2018 par : Mme Bazin-Malgras, Mme Meunier, M. Bazin, M. Bony, M. Gosselin, M. Leclerc, M. Viry, Mme Anthoine, M. Door, Mme Le Grip, M. Forissier, Mme Louwagie, M. Descoeur, M. Brun, Mme Trastour-Isnart, M. Viala, Mme Valentin, Mme Dalloz, M. Masson.
I. – Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le superéthanol-E85 identifié par l'indice 55 du même tableau et le carburant éthanol pour moteurs dédiés à allumage par compression identifié par l'indice 56 dudit tableau sont pris en compte comme des essences ».
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 6.
III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le Superéthanol-E85 et le carburant éthanol pour moteurs dédiés à l'allumage par compression (ED95) ne sont des essences ni par leur composition chimique, ni dans la classification douanière.
Le bioéthanol produit en Europe réduit en moyenne de 70 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'essence fossile.
Il semble donc pertinent de les prendre en compte comme des essences dans la Taxe incitative à l'incorporation de biocarburants, du fait qu'ils sont majoritairement composé d'éthanol, ce dernier étant un biocarburant de type essence.
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