Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1503

Amendement N° CL162 (Rejeté)

Publié le 18 décembre 2018 par : M. Ciotti, M. Parigi, M. Bony, M. Masson, M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Door, Mme Meunier, M. Dive, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Straumann, M. Cordier, M. Saddier, M. Schellenberger, Mme Genevard, M. Abad, Mme Kuster, M. Ramadier.

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Supprimer la deuxième phrase de l'alinéa 2.

Exposé sommaire :

L'article 27 précise les conditions dans lesquelles il peut être recouru, au stade de l'enquête et de l'instruction, à deux techniques d'enquête, les interceptions de correspondances électroniques et la géolocalisation, en fixant à trois ans le seuil d'emprisonnement encouru permettant leur mise en œuvre.

L'article 27 exige une décision motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que les opérations sont nécessaires.

Cette exigence apparait excessive au regard des enjeux en cause, d'autant plus que les opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention. Aussi, le présent amendement propose de supprimer cette exigence, comme le prévoyait le projet de loi initial.

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