Publié le 18 décembre 2018 par : M. Masson, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Viry.
I. – Substituer aux alinéas 1 à 19 les dix alinéas suivant :
« I. – L'article 131‑3 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 131‑3. – Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont :
« 1° L'emprisonnement ;
« 2° La probation ;
« 3° Le travail d'intérêt général ;
« 4° L'amende ;
« 5° Le jour-amende ;
« 6° Le stage prévu à l'article 131‑5‑1 ;
« 7° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131‑6 ;
« 8° Le suivi socio-judiciaire prévu à l'article 131‑36‑1. »
II. – En conséquence, à l'alinéa 32, rétablir les IIIbis et IIIter dans la rédaction suivante :
« IIIbis. – Le début de l'article 131‑6 est ainsi rédigé : « En matière correctionnelle, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que l'emprisonnement ou que l'amende, une ou plusieurs...(le reste sans changement) ;
« IIIter. – L'article 131‑7 est abrogé. »
III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 39.
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 40 :
« V. – Le premier alinéa de l'article 131‑9 du même code est supprimé. »
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 60 à 65.
Cet amendement vise à modifier l'échelle des peines correctionnelles.
En premier lieu, il vise à supprimer la création par le projet de loi d'une peine de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) en tant que peine autonome. Les juridictions de jugement peuvent d'ores et déjà prononcer des placements sous surveillance électronique (PSE), au contenu similaire mais aux modalités d'exécution plus souples. Le fait d'ériger le PSE en peine autonome ne peut avoir pour effet, par lui-même, d'encourager davantage les juridictions à prononcer cette mesure : le faible taux de prononcé de PSE s'explique principalement par l'absence d'enquêtes pré-sentencielles portant sur la faisabilité matérielle de cette peine. De plus, il n'apparaît pas nécessaire d'augmenter le recours aux PSE alors même que la pertinence criminologique de cette peine est régulièrement remise en cause et que son efficacité à prévenir la récidive n'est pas avérée.
L'amendement vise également à supprimer la peine de sanction-réparation de l'échelle des peines correctionnelles définie par l'article 131-3 du code pénal. Peu prononcée, cette sanction apparaît peu utile, redondante avec d'autres dispositions prenant en considération la victime et crée une confusion entre les fonctions de la sanction et l'action civile en réparation.
A l'inverse, il inscrit, aux fins de clarification de la nomenclature, la peine de suivi socio-judiciaire au rang des peines principales.
Cet amendement prévoit par ailleurs le cumul des peines d'emprisonnement, alternatives à l'emprisonnement (travail d'intérêt général ou stage) ou restrictives de liberté afin de redonner au tribunal correctionnel toute sa liberté de choix. Il appartient aux juridictions de jugement de prononcer les peines qu'elles considèrent adaptées.
Cet amendement simplifie également le régime unique des stages, dont les modalités et le contenu serait déterminé par les juridictions, au regard des besoins locaux, et non par le législateur.
Cet amendement supprime également la possibilité de prononcer un travail d'intérêt général sans accord préalable du condamné : l'absence de consentement augurerait mal du succès de l'exécution d'une telle peine, en l'absence de moyens de contrainte due au principe supra national d'interdiction des peines forcées.
Enfin, par coordination avec les articles 46 et 47, cet amendement vise à prévoir l'introduction de la peine autonome de probation dans l'échelle des peines : en remplacement du sursis probatoire proposé par le projet de loi, cette peine résulterait de la fusion de la contrainte pénale (contenu criminologique) avec le sursis avec mise à l'épreuve (contenu juridique). Cette peine autonome de probation pourrait se cumuler avec une peine d'emprisonnement, contrairement à la contrainte pénale.
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