Publié le 18 décembre 2018 par : M. Ciotti, M. Parigi, M. Bony, M. Masson, M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Door, Mme Meunier, M. Dive, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Straumann, M. Cordier, M. Saddier, M. Schellenberger, Mme Genevard, M. Abad, Mme Kuster, Mme Le Grip, M. Ramadier.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le mot : « présent, », la fin du second alinéa de l'article 132‑29 est ainsi rédigée : « des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 132‑35 et 132‑37. » ;
2° L'article 132‑35 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l'article 132‑36 » sont remplacés par les mots : « sans sursis qui emporte révocation » ;
b) Les mots : « totale ou partielle » sont supprimés ;
3° L'article 132‑36 est ainsi rédigé :
« Art. 132‑36. – Toute nouvelle condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qu'il accompagne.
« Toute nouvelle condamnation d'une personne physique ou morale à une peine autre que l'emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l'emprisonnement ou la réclusion.
« La révocation du sursis est intégrale. » ;
4° L'article 132‑37 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ayant ordonné la » sont remplacés par les mots : « sans sursis emportant » ;
b) La seconde occurrence des mots : « du sursis » est supprimée ;
5° L'article 132‑38 est ainsi rédigé :
« Art. 132‑38. – En cas de révocation du sursis simple, la première peine est exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde.
« Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, dire que la condamnation qu'elle prononce n'entraîne pas la révocation du sursis antérieurement accordé ou n'entraîne qu'une révocation partielle, pour une durée qu'elle détermine, du sursis antérieurement accordé. Elle peut également limiter les effets de la dispense de révocation à l'un ou plusieurs des sursis antérieurement accordés. » ;
6° À l'article 132‑39, les mots : « totale du sursis n'a pas été prononcée dans les conditions prévues à l'article 132‑36 » sont remplacés par les mots : « du sursis n'a pas été encourue ».
Le présent amendement tend à rétablir le principe de la révocation automatique et intégrale du sursis simple qui préexistait avant sa suppression en 2014.
Ainsi, toute nouvelle condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion aurait pour conséquence immédiate de révoquer, de manière intégrale, le sursis antérieurement accordé, et toute condamnation à une peine autre que la réclusion ou l'emprisonnement entraînerait la révocation automatique du sursis accompagnant une peine autre que la réclusion ou l'emprisonnement, en matière criminelle, délictuelle et contraventionnelle.
Toutefois, la juridiction pourrait, « par décision spéciale et motivée », ne pas révoquer le sursis, ne le révoquer que partiellement et limiter les effets de la dispense à un ou plusieurs sursis précédemment accordés.
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