Publié le 18 décembre 2018 par : M. Ciotti, M. Parigi, M. Bony, M. Masson, M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Door, Mme Meunier, M. Dive, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Straumann, M. Cordier, M. Saddier, M. Schellenberger, Mme Genevard, M. Abad, Mme Kuster, Mme Le Grip, M. Ramadier.
Supprimer les alinéas 4 à 43.
D'une part, l'article 45 prévoit de limiter le prononcé des courtes peines par:
- l'interdiction des peines d'un mois,
- l'aménagement obligatoire, « sauf impossibilité », des peines d'un mois à six mois et,
- l'aménagement de principe de celles de six mois à un an « si la personnalité et la situation du condamné le permettent » ;
Le présent amendement propose de supprimer ces dispositions. En effet, des condamnations à des peines d'emprisonnement effectives, courtes, intervenant plus tôt dans le parcours des délinquants, peuvent être efficaces.
Par ailleurs, ce dispositif privilégie une approche de gestion des flux d'incarcération visant à résorber la surpopulation carcérale au lieu d'essayer de donner un sens à la peine : la quasi-automaticité de certaines modalités d'exécution de la peine n'est de nature ni à renforcer l'efficacité des peines ni leur sens.
D'autre part, cet article supprime opportunément l'aménagement systématique des peines d'une durée comprise entre un an et deux ans. Le présent amendement ne revient donc pas sur cette évolution.
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