Publié le 18 décembre 2018 par : M. Ciotti, M. Parigi, M. Bony, M. Masson, M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Door, Mme Meunier, M. Dive, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Straumann, M. Cordier, M. Saddier, M. Schellenberger, Mme Genevard, M. Abad, Mme Kuster, Mme Le Grip, M. Ramadier.
Supprimer cet article.
L'article 49 propose que la libération sous contrainte des détenus aux deux tiers de leur peine devienne désormais la règle de principe, et le refus de cette mesure l'exception.
Aussi, la situation de tout condamné exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans serait obligatoirement examinée par le JAP afin que soit prononcée une libération sous contrainte. Le JAP n'aurait la possibilité de refuser l'octroi de la libération sous contrainte qu'en constatant, par ordonnance spécialement motivée.
Or, multiplier les libérations sans s'assurer que le détenu a un projet à la sortie est contre-productif du point de vue de la lutte contre la récidive. En outre, toute peine prononcée doit être exécutée dans son intégralité. Les peines d'emprisonnement ne doivent pas s'achever aux deux tiers de leur exécution.
Le présent amendement propose donc de supprimer cet article.
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