Publié le 18 décembre 2018 par : M. Masson, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Viry.
Rédiger ainsi ainsi l'alinéa 51 :
« IV. – Le deuxième alinéa de l'article 495‑3 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toute ordonnance portant condamnation à une peine est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de condamnation à une peine de jour-amende ou une peine de travail d'intérêt général, l'ordonnance est également portée à connaissance du prévenu par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée. »
Amendement portant simplification de la liste des infractions relevant de la compétence du juge unique : tous les délits punis d'une peine d'une durée inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement seraient concernés, à l'exception des infractions d'agressions sexuelles.
Simplification également de la liste des infractions relevant de la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale : tous les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, à l'exception des délits d'atteintes à la personne humaine.
Amendement visant enfin à prévoir de manière générale que toute peine doit être portée à la connaissance du prévenu. Conformément à l'avis du Conseil d'État, en cas de prononcé à des peines dont l'inexécution entraîne une peine d'emprisonnement, l'ordonnance pénale doit également être notifiée oralement, en personne.
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