Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1503

Amendement N° CL365 (Rejeté)

Publié le 18 décembre 2018 par : M. Zumkeller, M. Morel-À-L'Huissier, M. Lagarde, M. Becht, Mme Auconie, M. Benoit, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer.

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I. – Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 3.

II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 4 à 6 :

« En matière correctionnelle, toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
« Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à un an, elle fait l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues à l'article 132‑25 au regard de la personnalité du condamné et de sa situation matérielle, familiale et sociale, sauf impossibilité matérielle.
« Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l'objet d'une mesure d'aménagement, le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément à l'article 464‑2 du code de procédure pénale. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir des dispositions introduites par le Sénat pour simplifier les dispositions du projet de loi en ne retenant qu'un seuil : les peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an qui, par principe, sont aménagées en prenant en compte la personnalité du condamné et sa situation.

L'individualisation de la peine est un principe directeur du droit pénal qui permet au juge d'adapter les sanctions en tenant compte de nombreux éléments au cas par cas, afin de prononcer la peine qui lui parait la plus appropriée. Il n'apparait donc pas opportun de tant restreindre les possibilités dont le juge dispose en fixant des seuils intermédiaires, d'un mois à six mois et de six mois à un an, et en interdisant les peines d'emprisonnement de moins d'un mois.

De plus, les dispositions proposées pourraient entrainer des effets de seuil contre-productifs : afin de contourner l'interdiction du prononcé d'une peine d'emprisonnement inférieure à un mois, les juridictions de jugement qui souhaitent prononcer une courte peine d'emprisonnement se voient imposer de facto un quantum minimal de deux mois, ce qui risque d'allonger la durée moyenne d'incarcération, à rebours des objectifs poursuivis.

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