Publié le 18 décembre 2018 par : M. Zumkeller, M. Morel-À-L'Huissier, M. Lagarde, M. Becht, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer.
À l'alinéa 29, après le mot :
« décret »,
insérer les mots :
« , après avis conforme du premier président de la cour d'appel, du procureur général près cette cour et des chefs de juridiction concernés, ».
Cet amendement vise à préciser les conditions de la spécialisation de tribunaux judiciaires, lorsqu'il en existe plusieurs dans un même département, pour connaître de certaines matières civiles et de certains délits et contraventions.
En effet, l'amendement prévoit que la désignation, par décret, de ces tribunaux doit recueillir au préalable l'avis conforme du premier président de la cour d'appel, du procureur général près cette cour et des chefs de juridiction concernés.
Ainsi, cette condition serait non seulement le gage de la concertation et du consensus nécessaires pour la répartition de certains contentieux entre des juridictions, mais aussi le gage de leur pérennité dans la mesure où une spécialisation trop rapide et poussée pourrait les affaiblir.
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