Publié le 19 décembre 2018 par : M. Nury, M. Abad, M. Straumann, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Saddier, M. Cattin, M. Parigi, M. Brun, M. Viala, Mme Levy, M. Leclerc.
I – L'article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241‑13 du présent code, lorsqu'elle entre dans le champ d'application de l'article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d'exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l'employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l'ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues par l'article 81 quater du code général des impôts.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonnée au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'article 2 reprend les promesses du président de la République, anticipant l'entrée en vigueur de l'exonération des cotisations salariales des heures supplémentaires et complémentaires.
Il prévoit également, sous certaines limites, d'exonérer ces heures supplémentaires d'impôt sur le revenu.
Dans un contexte de baisse constante du pouvoir d'achat, cette mesure peut permettre de redonner souffle et confiance aux travailleurs en récompensant le travail et le mérite. Elle redonne un certain attrait au travail .
Cependant, cet article semble s'arrêter au milieu du gué. S'il permet de redonner attrait au travail, il ne garantit pas une offre de travail en conséquence. Il est nécessaire d'aller plus loin en exonérant également les entreprises de leurs charges.
L'actuel article L.241-18 du code de la sécurité sociale ouvre droit à une déduction forfaitaire des charges patronales pour les entreprises de moins de 20 salariés.
Afin d'engager un réel changement, il est nécessaire d'inciter les entreprises à l'embauche mais aussi au recours aux heures supplémentaires.
Cet amendement prévoit ainsi d'élargir cette déduction forfaitaire des cotisations patronales à toutes les entreprises afin d'encourager le recours aux heures supplémentaires. Ces mesures, mises en place par le président Nicolas Sarkozy, avaient permis un fort gain de pouvoir d'achat lors de leur mise en place. Le présent amendement permet de les réactualiser.
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