Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1548

Amendement N° 23 (Non soutenu)

Publié le 14 janvier 2019 par : M. Masson, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Viry.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L'article 21 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « peut recueillir » sont remplacés par le mot : « recueille » ;
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« « À cet effet, il consulte les services de l'État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales. Ceux-ci sont tenus de lui communiquer, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de rendre obligatoire, à l'article 21 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la consultation par les bureaux d'aide juridictionnelle (BAJ) des services ou des organismes sociaux compétents pour apprécier les ressources des demandeurs.

Actuellement, cette consultation n'est qu'une faculté pour les BAJ. En application de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1991 « les services de l'État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de communiquer au bureau, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ».

Or, en pratique, cette possibilité n'est que peu utilisée. Il n'est pas rare que les bureaux d'aide juridictionnelle se contentent exclusivement de déclarations sur l'honneur des justiciables pour attribuer l'aide juridictionnelle, ce qui explique en partie le taux très élevé d'admission, 90 %, observé en première instance.

Confier l'appréciation du niveau de ressources du demandeur à des magistrats et des personnels judiciaires, dont ce n'est pas le métier, constitue une perte de temps coûteuse pour la justice, alors même que ce travail est déjà fait par d'autres administrations spécialisées. Cet amendement propose donc de mutualiser les informations relatives aux ressources d'un demandeur, détenues par d'autres administrations.

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