Publié le 14 janvier 2019 par : M. Descoeur, M. Straumann, M. Sermier, Mme Meunier, Mme Louwagie, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Abad, M. Hetzel, M. Brun, M. Masson, M. Saddier, M. Bony, M. Leclerc, M. Lorion, M. Dive, M. Lurton, M. Reiss, M. Gaultier, M. Le Fur, M. Viry, M. Viala, M. de Ganay.
I. – À l'alinéa 43, substituer au mot :
« contentieux »
les mots :
« libertés civiles et ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 58, 59, 60, 67 à 71 et par deux fois à l'alinéa 72.
L'amendement a pour objet de créer un juge des libertés civiles et de la protection, chargé de certains des anciens dossiers de l'instance justifiant l'intervention d'un juge spécialisé.
A la notion de « contentieux de la protection », il est préférable de substituer celle « des libertés civiles et de la protection » comme nous y invite la proposition (n°14) du rapport d'Anne CARON DEGLISE. La référence au contentieux est inappropriée pour plusieurs raisons. D'une part, la protection juridique des majeurs est une matière gracieuse en première instance ; d'autre part cette notion est de nature à éloigner de la justice, les familles et les personnes en situation de vulnérabilités (personnelles, sociales, économiques), plutôt que de les rassurer. L'esprit de cette réforme est de faciliter l'accès à la justice, il est donc important que ce juge soit proche des justiciables fragilisés, connaisse une dénomination non équivoque, non dissuasive et plus représentative de son rôle réel.
Seront ainsi tout particulièrement de la compétence du juge des libertés civiles et de la protection les procédures relatives aux tutelles des majeurs, au surendettement, aux baux d'habitation, au crédit à la consommation, autant de domaines dans lesquels il s'agit de redonner aux personnes leur pleine citoyenneté.
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