Publié le 14 janvier 2019 par : M. Descoeur, M. Straumann, M. Sermier, Mme Meunier, Mme Louwagie, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bazin, M. Abad, M. Hetzel, M. Brun, M. Masson, M. Saddier, M. Bony, M. Leclerc, M. Lorion, M. Dive, M. Lurton, M. Reiss, M. Gaultier, M. Le Fur, M. Viry, M. Viala, M. de Ganay.
Rédiger ainsi les alinéas 5 à 8 :
« b) Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le juge des tutelles peut enjoindre toute personne publique ou privée désignée au deuxième alinéa de transmettre au tuteur toutes les informations nécessaires pour établir ou actualiser l'inventaire, dans le cas où ces personnes font obstacle ou preuve de négligence quant à la remise de ces informations.
« En cas de retard dans la transmission de l'inventaire, le juge peut accorder un délai supplémentaire au tuteur, si celui-ci n'a pas pu obtenir communication des renseignements et documents nécessaires à son établissement auprès des personnes mentionnées au deuxième alinéa.
« En cas de retard dans la transmission de l'inventaire des meubles meublants, des biens mobiliers et des espèces en numéraires, le juge peut désigner un professionnel qualifié, choisi sur une liste établie par le procureur de la République, pour y procéder, aux frais du tuteur. Le juge fixe dans sa décision le délai accordé au professionnel qualifié pour procéder à l'inventaire, ainsi que sa rémunération, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret. » ; »
Le présent amendement à un double objectif :
- confier au juge des tutelles le pouvoir d'enjoindre les personnes publiques et privées, qui détiennent des informations nécessaires à les communiquer pour l'établissement de l'inventaire et du budget prévisionnel ;
- maintenir l'intervention d'un professionnel qualifié prévue dans projet initial du Gouvernement tout en plafonnant le coût d'intervention de ce professionnel par voie de décret et en prévoyant sa désignation parmi la liste du procureur de la République.
L'ensemble des acteurs de la protection juridique des majeurs convient, à l'unanimité, que répondre à l'obligation d'établissement de l'inventaire est un acte incontournable dans la mise en oeuvre de la mesure de protection, tant dans l'intérêt des personnes protégées, que dans celui des tuteurs et curateurs. Cet acte constitue, en effet, « la clé de voute » de la protection de la personne comme le rappelle Mme Anne Caron Deglise dans le rapport de mission interministérielle.
Le délai de remise de l'inventaire dans les trois mois est quasiment impossible à honorer pour le tuteur et ceci pour plusieurs raisons :
- les délais de transmission des ordonnances et jugements d'ouverture à la personne en charge de la mesure,
- le temps nécessaire pour établir un lien de confiance et permettre à la personne d'accepter la mesure de protection et de communiquer des données intimes et personnelles,
- l'absence d'un fichier national recensant les biens immobiliers des personnes, obligeant les tuteurs à multiplier les démarches sans garantie de retours dans le délai de trois mois, ni de l'obtention d'informations exhaustives,
- la négligence voire la résistance des personnes détenant des informations sur le patrimoine (dont les valeurs mobilières) des personnes protégées à les transmettre au tuteur et ce malgré l'inopposabilité, au tuteur, du secret professionnel ou secret bancaire, prévue à l'article 503 du code civil.
Pour rendre effectif cette obligation pour le tuteur, et être réellement un gage de protection pour la personne protégée, il convient d'élargir le délai de remise de l'inventaire et du budget prévisionnel au juge de tutelles dans les 6 mois à compter de l'ouverture de la mesure protection.
En deuxième point, afin de renforcer l‘efficacité du dispositif d'inventaire exhaustif, il est nécessaire que le juge des tutelles puisse enjoindre les personnes faisant obstacle à la transmission des informations nécessaires à l'établissement de l'inventaire et du budget prévisionnel, à les transmettre au tuteur.
Enfin, le présent amendement substitue à la possibilité donnée au juge des tutelles de désigner, dès l'ouverture de la mesure, un commissaire-priseur, aux frais de la personne protégée, pour établir l'inventaire des meubles meublants, des biens mobiliers et des espèces en numéraire, la possibilité pour le juge, en cas de retard de la transmission de l'inventaire, de désigner un professionnel qualifié aux frais encadrés du tuteur. Le commissaire-priseur sera confronté aux mêmes difficultés que celles énumérées ci-dessus, ce qui prive d'efficacité cette mesure. De plus, c'est une charge supplémentaire pour la personne protégée qui participe déjà au financement de sa mesure dont le barème de participation a été augmenté en septembre 2018, et qui supporte de nombreux coûts inhérents à l'exercice de sa mesure, notamment renforcés par les nouvelles dispositions du présent projet de loi (contrôle par un professionnel des comptes rendu gestion à la charge de la personne protégée).
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