Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1548

Amendement N° 341 (Rejeté)

(5 amendements identiques : 86 210 477 562 667 )

Publié le 14 janvier 2019 par : M. Nury, M. Bony, M. Masson, M. Leclerc, Mme Lacroute, M. Boucard, M. Deflesselles, M. Brun.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L'article 5 confie au notaire la rédaction de l'acte de notoriété constatant la possession d'état en matière de filiation qui relève actuellement de la compétence du juge du tribunal d'instance. Cette mesure est prévue dans un souci de traitement plus rapide des demandes des usagers et afin d'uniformiser les règles du code civil régissant les actes de notoriété.

Or un tel acte, établissant la filiation d'un enfant, nécessite un pouvoir d'appréciation dont est doté le juge mais pas le notaire. La filiation doit rester de la compétence judiciaire.

La justice se trouve face à de nouveaux défis : l'engorgement des tribunaux, la contractualisation croissante. La réponse qu'y font les pouvoirs publics est la déjudiciarisation. Le juge est dépossédé de ses compétences originelles pour se cantonner au règlement des litiges.

S'ensuit une hyper spécialisation des juges et des tribunaux qui se traduit par la fermeture des tribunaux de proximité au profit d'une répartition spécifique des compétences des grands tribunaux.

Mais la juridiction gracieuse doit conserver sa place au sein des tribunaux. Le code civil reconnaît au Tribunal de Grande Instance la compétence exclusive en matière d'état des personnes. Il convient de lui conserver cette compétence. Elle a pour objet d'assurer un contrôle judiciaire en raison de la nature même de l'affaire. En matière de filiation, le contrôle du juge est nécessaire afin d'apprécier les moyens de preuve l'établissant.

C'est pourquoi cet amendement propose de supprimer cet article et ainsi de conserver les compétences originelles du juge en matière de filiation.

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