Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 101 (Retiré)

Publié le 28 janvier 2019 par : M. Meyer Habib, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, M. de Ganay, M. Gosselin, Mme Magnier, M. Pupponi, Mme Valentin.

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Après le 11° de l'article 311‑4 du code pénal, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Lorsqu'il est commis dans un local commercial ou dans un édifice quelconque abandonné par ses occupants, ou fermé, même momentanément, par suite ou lors de manifestations ou intempéries ».

Exposé sommaire :

Depuis le 17 novembre, les Français ont assisté, de manière répétée, à des scènes de pillages d'une rare violence en marge des manifestations dites des « gilets jaunes ».

Le même scénario se reproduit à chaque fois : des bandes structurées, méthodiquement organisées pour la casse et le vol, vandalisent et dévalisent des commerces sans distinction, parfois au vu et su de forces de l'ordre souvent débordées.

Des scènes analogues ont pu être constatées sur notre sol suite à des intempéries, par exemple, en octobre 2015 sur la Côte d'Azur, ou plus récemment en octobre 2018 dans l'Aube.

Je citerai le témoignage édifiant d'un habitant de Villegailhenc, commune particulièrement affectée par les intempéries en octobre 2018. Il déclarait : « Je ne veux pas quitter ma maison de peur qu'on me vole. Même si je n'ai plus d'électricité et de fenêtre, je vais dormir chez moi ».

En l'état du droit positif, l'article 412‑5 du code pénal condamne le « pillage », mais uniquement quand il est considéré comme « une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation » dans le cadre d'une participation « à un mouvement insurrectionnel », dans l'objectif de « s'emparer d'armes, de munitions, de substances explosives ou dangereuses ».

Par ailleurs, le code militaire, dans son article 461‑15, précise que « le pillage d'une ville ou d'une localité » lors d'une guerre, est puni de quinze ans de réclusion criminelle. Le code du patrimoine condamne, dans son domaine d'application, le pillage de sites archéologiques.

Malgré l'emploi du mot « pillage », les individus mis en examen sont poursuivis pour vol aggravé, (commis en réunion, accompagné de dégradations ou, par exemple, si le malfaiteur dissimule son visage).

Cependant, le fait d'agir et profiter d'une situation de chaos n'est pas considéré en soit comme un facteur aggravant par le code pénal.

C'est pourquoi, le présent amendement vise à introduire la circonstance aggravante du pillage à l'article 311‑4 du code pénal applicable en situation de cas de trouble graves à l'ordre public, à savoir des faits de violence en cas de manifestation d'une particulière gravité ou intempéries.

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