Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 6 (Non soutenu)

Publié le 28 janvier 2019 par : M. Pauget, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Boucard, M. Masson, M. Quentin, M. Minot, M. Gosselin, M. Reiss, Mme Louwagie, Mme Lacroute, M. Brun, M. Cordier, M. Cinieri, M. de la Verpillière, M. Dive, M. Abad, Mme Meunier, Mme Brenier, M. Deflesselles, M. Cattin, Mme Trastour-Isnart, M. Bazin, M. Viala.

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L'article 222‑13 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au 4°, après la seconde occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « ou municipale » et après le mot : « sapeur-pompier », est inséré le mot : « militaire » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à cinq ans et 75 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise au cours d'une manifestation sur les personnes mentionnées au 4° du présent article. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objectif d'alourdir les peines lors de violences au cours d'une manifestation, ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours sur les forces de l'ordre (y compris la police municipale) et les sapeurs-pompiers.

Ainsi, les peines sont portées de trois à cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 à 75 000 euros d'amende.

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