Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 61 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 68 )

Publié le 28 janvier 2019 par : Mme Anthoine, M. Masson, M. Ramadier, M. Sermier, M. Abad, M. Leclerc, Mme Meunier, Mme Valentin, M. Bony, M. Perrut, Mme Lacroute, M. Dive, M. Pauget, Mme Trastour-Isnart, M. Verchère, M. de Ganay, M. Deflesselles, Mme Louwagie.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L'article 431‑10 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 431‑10. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :
« 1° Le fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme ;
« 2° Le fait d'introduire, de détenir ou de faire usage de fusées ou artifices de toute nature ou d'introduire sans motif légitime tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l'article 132‑75 du code pénal dans une manifestation sur la voie publique ou à proximité immédiate ;
« 3° Le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une manifestation sur la voie publique.
« La tentative de ces délits est punie des mêmes peines. » ».

Exposé sommaire :

Cet amendement rétablit la version adoptée par le Sénat.

Il a pour objet de considérer comme des délits, punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende, lorsqu'ils sont commis lors d'une manifestation, le fait de détenir ou de faire usage, sans motif légitime, de fusées d'artifice ou de détenir toute arme par destination (c'est-à-dire tout objet qui, sans être en soi une arme, peut être utilisé en tant que tel).

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