Publié le 28 janvier 2019 par : Mme Anthoine, M. Masson, M. Ramadier, M. Sermier, M. Abad, M. Leclerc, Mme Meunier, Mme Valentin, M. Bony, M. Perrut, Mme Lacroute, M. Dive, M. Pauget, Mme Trastour-Isnart, M. Verchère, M. de Ganay, M. Deflesselles, Mme Louwagie.
Rédiger ainsi cet article :
« La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑4‑2. – Le représentant de l'État dans le département, ou à Paris le préfet de police, est autorisé à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, afin de prévenir les troubles à l'ordre public, les atteintes à la sécurité des personnes et des biens ainsi que les infractions susceptibles d'être commises à l'occasion des manifestations sur la voie publique et des rassemblements en lien avec ces manifestations se tenant dans le ressort de leur département.
« Sont enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée au premier alinéa, les données à caractère personnel et informations concernant les personnes visées par un arrêté d'interdiction de manifester sur la voie publique en application de l'article L. 211‑4‑1 ou condamnées à la peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique en application de l'article L. 211‑13.
« Les modalités d'application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ».
Cet amendement rétablit la version adoptée par le Sénat.
Il a pour objet de permettre de constituer, dans le respect des libertés publiques, un fichier de personnes interdites de manifestations.
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