Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 87 (Non soutenu)

(6 amendements identiques : 17 57 64 80 109 114 )

Publié le 28 janvier 2019 par : M. Bazin.

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Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :

« La liste de ces lieux peut être modifiée par le juge de l'application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vous propose de rétablir l'article 6 tel qu'il a été voté au Sénat.

Le présent amendement permet notamment de rétablir la possibilité pour le juge de l'application des peines de modifier les lieux pour lesquels s'applique l'interdiction de manifester prévue par la juridiction de jugement.

Il rétablit aussi l'obligation nouvelle faite au condamné, dans le cadre de la peine complémentaire d'interdiction de manifester susceptible de lui être appliquée, de répondre, sur le temps des manifestations qui lui sont interdites, à des convocations de toute autorité publique.

Le présent amendement rétablit le champ d'application de la peine complémentaire d'interdiction de manifester prévoyant la possibilité de la prononcer pour les tags.

Il rétablit aussi l'obligation faite au condamné, dans le cadre de la peine complémentaire d'interdiction de manifester susceptible de lui être appliquée, de répondre, sur le temps des manifestations qui lui sont interdites, à des convocations de toute autorité publique.

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