Publié le 11 février 2019 par : M. Ciotti, M. Straumann, M. Bony, M. Ramadier, M. Masson, M. Bazin, M. Dive, M. Verchère, M. Door, Mme Bazin-Malgras, Mme Genevard, M. Brochand, M. Bouchet, M. Di Filippo, M. Pauget, Mme Kuster, M. Furst, M. Vialay, Mme Poletti, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bassire, M. Abad, Mme Corneloup, Mme Lacroute, Mme Meunier, M. de Ganay, M. Schellenberger.
Après l'article L. 111‑1‑1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 111‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1‑2. –Le règlement intérieur des écoles et des collèges définit la tenue uniforme, propre à chaque établissement, portée par les élèves. »
L'objectif de cet amendement est de prévoir l'instauration d'un uniforme dans les écoles et les collèges. Les modalités précises seraient déterminées dans le règlement intérieur de chaque établissement.
L'école de la République doit être avant tout le lieu de la transmission des savoirs. Le port de l'uniforme permettrait d'estomper les différences sociales entre les enfants. De plus, alors que le milieu scolaire et les enfants doivent être particulièrement protégés des tensions communautaristes, le port de l'uniforme permettrait de mettre fin à toute prescription religieuse dans les tenues vestimentaires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.