Publié le 12 février 2019 par : M. Ciotti, M. Straumann, M. Bony, M. Ramadier, M. Masson, M. Bazin, M. Dive, M. Verchère, M. Door, Mme Bazin-Malgras, Mme Genevard, M. Brochand, M. Bouchet, M. Di Filippo, M. Pauget, Mme Le Grip, M. Minot, Mme Kuster, M. Furst, M. Vialay, Mme Poletti, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bassire, M. Abad, Mme Corneloup, Mme Lacroute, Mme Meunier, M. de Ganay, M. Schellenberger.
Après l'article L. 111‑1‑1 du code de l'éducation, est inséré un article L. 111‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1‑2. – La présence de l'emblème national de la République française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, du drapeau européen ainsi que des paroles du refrain de l'hymne national est obligatoire dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat. »
Il est indispensable que le cadre scolaire soit le lieu privilégié au sein duquel les jeunes apprennent à respecter les valeurs de la République.
Aussi, le présent amendement propose d'afficher le drapeau français dans les classes des écoles de la République. L'objectif est de rappeler symboliquement l'attachement de l'école aux valeurs de la République.
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