Publié le 22 septembre 2017 par : M. Grelier, Mme Bassire, M. Bazin, M. Bouchet, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, M. Dive, M. Furst, M. Hetzel, Mme Genevard, M. Saddier, M. Straumann, M. Viry, M. Peltier, Mme Trastour-Isnart, Mme Le Grip.
Après le mot :
« Paris »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l'alinéa 16 :
« , le procureur de la République territorialement compétent et le maire de la commune de résidence de l'intéressé ».
Aux termes des dispositions de l'article L. 2122‑31 du Code général des Collectivités territoriales, les Maires ont de plein droit la qualité d'Officier de police judiciaire sur le territoire de la commune qu'ils administrent. Acteurs à part entière de la sécurité publique sur leurs communes, les Maires ne peuvent être tenus à l'écart des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance des personnes suspectées d'intentions en lien avec le terrorisme.
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