Publié le 25 septembre 2017 par : M. Meyer Habib, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Masson, Mme Sanquer, M. Schellenberger, Mme Valentin, M. Verchère, M. Vialay.
La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots et la phrase : « , sauf pour les enfants condamnés pour commission d'un acte terroriste, les délits d'apologie du terrorisme ou de provocation à la commission d'actes de terrorisme tels que définis au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal. Dans ce cas, la suspension des allocations familiales concerne tous les enfants encore à charge. ».
Le présent amendement part du postulat qu'aucun enfant ne naît pas terroriste mais le devient sous l'effet d'un environnement néfaste, lié notamment à la négligence des parents ou à un cadre familial qui favorise radicalisation par la légitimation de discours de haine, voire de la violence terroriste.
L'éducation relève en premier lieu de la responsabilité des parents pour les enfants dont ils ont la charge.
Quand il y a radicalisation, voire participation à une entreprise terroriste, la responsabilité des parents doit pouvoir être engagée.
Cet amendement prévoit un régime de responsabilité civile avec l'option de retirer le bénéfice des allocations familiales aux familles dont un enfant à charge a été condamné pour participation à une entreprise terroriste, pour apologie du terrorisme ou provocation à la commission d'actes de terrorisme.
La sanction de retrait ou de suspension peut être prononcé par le juge judiciaire. Elle concerne alors l'ensemble des allocations familiales versées à la famille.
Comme pour les autres cas justifiant le maintien du versement de la part des allocations familiales, le juge peut décider, d'office ou sur saisine du président du conseil général, de maintenir le versement des allocations à la famille.
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