Publié le 8 mars 2019 par : M. Bazin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, M. Bouchet, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Leclerc, M. Le Fur, Mme Louwagie, Mme Meunier, M. Pauget, M. Ramadier, M. Rolland, M. Sermier, M. Verchère, Mme Genevard, M. Viala, Mme Bassire, M. Lurton.
Après la première phrase de l'alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Pour les projets présentés par une métropole définie à l'article L. 5217‑1 du code général des collectivités territoriales, elle porte une attention particulière aux projets élaborés conjointement avec ses communes membres qui prévoient la mise en commun de moyens entre les différentes collectivités engagées et le bénéfice des actions à l'ensemble du territoire de ces collectivités concernées. »
L'ANCT a pour vocation première d'intervenir de manière subsidiaire en faveur des collectivités territoriales qui ne disposent pas des moyens financiers ou humains pour mener à bien leurs projets. Le texte n'exclut pas pour autant que l'Agence puisse apporter son concours à des projets portés par des métropoles, même si ce cas de figure sera sans doute marginal en raison des moyens en termes d'ingénierie dont dispose ce type d'EPCI.
L'éligibilité de tels projets doit cependant être précisée afin que seuls ceux présentant une démarche collaborative et des résultats partagés sur l'ensemble du territoire des collectivités concernées puissent être retenus.
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