Publié le 5 mars 2019 par : M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, M. Cherpion, Mme Trastour-Isnart, M. Gosselin, M. Brun, M. Le Fur, M. Parigi.
Supprimer cet article.
Sur le fondement de l'article L. 3132‑29 du Code du travail, les préfets peuvent, « lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés », à la demande de ces syndicats, prendre un arrêté de « fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos ». Le présent article propose de soumettre la décision préfectorale de prendre un tel arrêté à l'avis conforme des maires.
Ces arrêtés permettent de protéger des petits commerces de proximité, qui n'ont pas les moyens d'assumer l'embauche d'un salarié pour une ouverture le dimanche, face à la concurrence des grandes chaînes de distribution.
Cette protection bénéficie notamment à de nombreuses boulangeries-pâtisseries. Dans le département de Vaucluse, 48 % des boulangeries sont situées en zone rurale et font souvent partie des derniers commerces de proximité assurant un lien social. Leur chiffre d'affaire limité et leur nombre de salarié réduit (ce sont souvent des entreprises familiales avec un apprenti), ne leur permet pas d'ouvrir tous les jours de la semaine. Le maintien de ces arrêtés est donc indispensable à leur survie. Il n'apparaît ainsi pas opportun de permettre que de tels arrêtés puissent être bloqués, alors qu'ils sont au cœur d'un enjeu de maintien des commerces de proximité.
Il convient donc de supprimer cet article, afin que le préfet conserve l'exclusivité de cette prérogative. Tel est l'objet du présent amendement.
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