Publié le 12 mars 2019 par : M. Touraine, M. Anato, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Bouyx, Mme Brugnera, M. Chalumeau, Mme Clapot, M. Daniel, Mme Degois, Mme Dufeu Schubert, M. Eliaou, M. Fugit, M. Martin, M. Mis, M. Paris, M. Pellois, M. Perrot, Mme Piron, Mme Rixain, M. Rudigoz, M. Simian.
Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« La personne mineure qui fait usage du droit défini au premier alinéa de l'article L. 1111‑5 et à l'article L. 1111‑5‑1 du code de la santé publique ouvre à son initiative son espace numérique de santé. »
La personne mineure dispose du droit de s'opposer expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque l'action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé afin de garder le secret sur son état de santé.
Ce droit d'opposition à la consultation concerne également les décisions de l'infirmier à prendre, lorsque l'action de prévention, le dépistage ou le traitement s'impose pour sauvegarder la santé sexuelle et reproductive d'une personne mineure.
En conséquence, l'ouverture de l'espace numérique en santé des personnes mineures qui ont exercé leur droit d'opposition à la consultation des titulaires de l'autorité parentale doit relever de l'initiative des personnes mineures elles-mêmes et non de leurs représentants légaux. C'est le sens du présent amendement.
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