Publié le 13 mars 2019 par : M. Touraine, M. Anato, Mme Bono-Vandorme, Mme Charrière, Mme Degois, M. Fugit, Mme Lenne, M. Mbaye, M. Paris, M. Pellois, M. Perrot, Mme Piron, M. Rudigoz, M. Borowczyk, M. Daniel, Mme Rixain, M. Simian, Mme Blanc, M. Bouyx, M. Cormier-Bouligeon, M. Chalumeau, Mme Janvier, M. Martin, M. Poulliat, Mme Dufeu Schubert, Mme Cariou, Mme Brugnera.
Après le premier alinéa de l'article L. 6143‑2‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un volet spécifique consacré à la qualité de vie au travail des personnels médicaux et non médicaux est intégré systématiquement au projet social défini par chaque établissement. »
La stratégie nationale d'amélioration de la qualité de vie au travail (décembre 2016) proposait notamment «d'intégrer de manière systématique, dans la partie relative au projet social, un volet consacré à la qualité de vie au travail de l'ensemble des professionnels ». Il est ici proposé d'inscrire ce principe dans la loi pour que l'amélioration de la qualité de vie au travail soit au centre des priorités stratégiques de chaque établissement.
En effet, l'élaboration du projet d'établissement est un moment important de mobilisation, de réflexion et de projection pour chaque communauté hospitalière. Le projet social de l'établissement est à ce titre essentiel puisqu'il témoigne des enjeux, des ambitions et des objectifs en matière de gestion des ressources humaines, des conditions de travail et des politiques sociales.
Le présent amendement permet ainsi de fixer le principe fondamental selon lequel la qualité des soins prodigués dans les établissements publics est profondément liée aux conditions de travail de l'ensemble des personnels médicaux et non médicaux dans un établissement et plus globalement un territoire de santé. Surtout, il permet aussi d'envisager l'élaboration de ce projet social comme un moment fort de concertation et de dialogue au sein même des communautés hospitalières.
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