Publié le 12 mars 2019 par : M. Simian, Mme Lardet, Mme Brulebois, M. Gaillard, M. Rebeyrotte, M. Morenas, Mme Degois, Mme Piron, M. Fiévet, M. Da Silva, M. Fugit, M. Vignal, M. Cazenove, Mme Françoise Dumas, M. Freschi, Mme Le Peih, M. Pont.
L'article L. 6314‑3 du code de la santé publique est complété par les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles il est tenu compte de l'accomplissement de la mission de service public de permanence de soins exercée dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434‑4 du présent code. »
L'objet du présent amendement est de permettre d'adapter les conditions de mise en œuvre de la permanence de soins dans les zones caractérisées par des difficultés d'accès aux soins.
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