Publié le 13 mars 2019 par : Mme Bessot Ballot, Mme Josso, Mme Lardet, Mme Brulebois, M. Simian, Mme Degois, M. Vignal, Mme Gomez-Bassac, Mme Gipson, M. Fugit, M. Haury, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Le Peih, Mme Thillaye, Mme Clapot, M. Cazenove, M. Gaillard, M. Kerlogot, M. Raphan, Mme Bureau-Bonnard, M. Martin, M. Ardouin, M. Buchou.
I. – À l'alinéa 5, substituer aux mots :
« ou son représentant légal »
les mots :
« , son représentant légal ou son proche aidant ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 16 et 21.
L'article 12 vise à ouvrir, d'ici 2022, un espace numérique de santé pour chaque usager lui permettant d'avoir accès à l'ensemble de ses données et services tout au long de sa vie.
Aussi, les outils numériques doivent pleinement bénéficier direct à la fois aux professionnels de santé dans leur pratique quotidienne, et à l'ensemble des usagers.
C'est pourquoi afin de garantir l'égalité d'accès aux soins pour tous, il convient d'indiquer dans la loi le principe selon lequel toute personne, son représentant ou son proche aidant peut ouvrir son espace numérique de santé.
En effet, l'article L113‑1-3 de la loi de 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement donne une reconnaissance légale et d'un cadre d'exercice et de répit des aidants.
Est donc « considéré comme proche aidant d'une personne âgée son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. »
Cette nouvelle rédaction permet de prendre en compte les personnes dépendantes, qui ne peuvent ouvrir elles-mêmes leur propre espace numérique de santé.
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