Publié le 21 janvier 2020 par : M. Cordier, Mme Duby-Muller, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, M. Straumann, M. Larrivé, M. Bouchet, M. Lurton, M. Rémi Delatte, M. de Ganay, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Brun, M. Le Fur, Mme Meunier, M. Viry, M. Cattin, Mme Bonnivard, M. Vatin, Mme Valentin, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Reiss, M. Bazin.
I. – À l’alinéa 2, après le mot : « manière », substituer aux mots :
« claire, précise et compréhensible »,
le mot :
« explicite ».
II. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1°bis Après la première occurrence du mot : « identité », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « , le nom de la personne morale qui l’emploie, l’objet social de la société, l’identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel, si cette personne est distincte de l’employeur, et la nature commerciale de l’appel. » ; ».
III. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :
« 2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les sigles employés doivent être développés. Le professionnel...(le reste sans changement). »
Afin que le consommateur ait toutes les informations nécessaires pour distinguer les démarches téléphoniques qui constituent une prospection commerciale, cet amendement a pour objet d'obliger les opérateurs de démarchage téléphonique à se présenter en toute transparence et à développer, dans la présentation initiale qu’ils font au moment de leur appel, l’ensemble des sigles qu'ils emploient. Il s’agit d’éviter toute tromperie d’un consommateur par l’utilisation d’une homonymie de sigle de nature à entrainer une confusion.
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