Texte de la commission annexé au Rapport N° 1761 en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1673).

Amendement N° 252 (Retiré avant séance)

(1 amendement identique : 517 )

Publié le 13 mars 2019 par : M. Fasquelle, M. Abad, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, M. Masson, M. Straumann, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Bassire, M. Boucard.

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Après le mot :

« nuit »,

supprimer la fin de l'alinéa 7.

Exposé sommaire :

L'article 8bis consacre une dérogation sur la durée de la période de nuit afin de sécuriser le recours au travail de soirée dans les commerces alimentaires, tout en conditionnant ce recours au travail de soirée à la conclusion d'un accord collectif.

La nécessité d'un tel accord collectif n'est pas remise en cause par cet amendement. En revanche, le renvoi aux points 3° à 7° de l'article L. 3122‑15 du code du travail comme des contreparties devant figurer dans l'accord collectif soulève une incohérence forte qui se révélerait très problématique pour les entreprises qui souhaiteraient pouvoir bénéficier de la dérogation accordée par cette nouvelle disposition.

En effet, l'article L3122‑15 est inclus dans le chapitre sur le travail de nuit, et liste logiquement des contreparties liées à la réalisation d'un travail de nuit. Le point 3° vise ainsi « une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale »tandis quele point 5° concerne« l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle ».

L'article L3122‑15 établit par ailleurs clairement que ces contreparties s'appliquent uniquement aux « travailleurs de nuit » tels que définis à L. 3122‑5 :

« Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :

1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122‑2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122‑16 et L. 3122‑23. »

Tout l'objet de l'article 8bis est de distinguer les heures de soirée des heures effectuées pendant la période de travail de nuit. Il n'est donc pas pertinent qu'un accord collectif sur le travail de soirée comporte des contreparties qui s'appliquent actuellement uniquement aux travailleurs de nuit, dont la définition répond par ailleurs à des critères bien particuliers sur le nombre d'heures travaillées la nuit, fixés par l'article L3122‑5 du code du travail.

Par ailleurs, les autres secteurs qui bénéficient actuellement de la dérogation de l‘article L. 3122‑3 sur la durée de la période de nuit ne seraient tenus par aucune de ces contreparties qui s'appliqueraient donc uniquement aux accords collectifs conclus pour les commerces alimentaires.

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